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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

mines ou de leurs dépendances, ainsi que les produits extraits de ces mines ou fabriqués dans leurs dépendances, ne pourront jamais être l’objet de mesures de réquisition.


§ 12. — L’exploitation des mines et de leurs dépendances, dont la propriété sera acquise à l’État français, continuera, sous réserve des dispositions du paragraphe 23 ci-dessous, d’être soumise au régime établi par les lois et règlements allemands en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l’état de guerre).

Les droits des ouvriers seront également maintenus, tels qu’ils résultaient, au 11 novembre 1918, des lois et règlements allemands ci-dessus visés, et sous réserve des dispositions dudit paragraphe 23.

Aucune entrave ne sera apportée à l’introduction et à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au bassin dans les mines ou dans leurs dépendances.

Les ouvriers et employés de nationalité française pourront appartenir aux syndicats français.


§ 13. — La contribution des mines et de leurs dépendances, tant au budget local du territoire du bassin de la Sarre qu’aux taxes communales, sera fixée en tenant un juste compte de la valeur proportionnelle des mines par rapport à l’ensemble de la richesse imposable du bassin.


S 14. — L’État français pourra toujours fonder et entretenir, comme dépendances des mines, des écoles primaires ou techniques à l’usage du personnel et des enfants de ce personnel et y faire donner l’enseignement en langue française, conformément à des programmes et par des maîtres de son choix.

Il pourra de même fonder et entretenir tous hôpitaux, dispensaires, maisons et jardins ouvriers et autres œuvres d’assistance et de solidarité.


§ 15. — L’État français aura toute liberté de procéder, comme il l’entendra, à la distribution, à l’expédition et à la fixation des prix de vente des produits des mines et de leurs dépendances.

Toutefois, quel que soit le montant de la production des mines, le Gouvernement français s’engage à ce que les demandes de la consommation locale, industrielle et domestique, soient toujours satisfaites dans la proportion, qui existait au cours de l’exercice 1913, entre la consommation locale et la production totale du bassin de la Sarre.