Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/41

Cette page a été validée par deux contributeurs.
35
CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

ou indirectes, porter préjudice au transport du personnel, des produits des mines et de leurs dépendances, ou des matières nécessaires à leur exploitation. Ces transports jouiront de tous les droits et privilèges que des conventions internationales sur les chemins de fer pourraient garantir aux produits similaires d’origine française.


§ 7. — Le matériel et le personnel nécessaires à l’évacuation et au transport des produits des mines et de leurs dépendances, ainsi qu’au transport des ouvriers et employés, seront procurés par l’administration des chemins de fer du bassin.


§ 8. — Aucun obstacle ne sera apporté aux travaux complémentaires de voies ferrées ou de voies d’eau que l’État français jugerait nécessaires pour assurer l’évacuation et le transport des produits des mines et de leurs dépendances, tels que doublement des voies, agrandissement des gares, construction de chantiers et dépendances. La répartition des frais sera, en cas de désaccord, soumise à un arbitrage.

L’État français pourra de même établir toutes nouvelles voies de communication, ainsi que les routes, canalisations électriques et liaisons téléphoniques qu’il jugera nécessaires pour les besoins de l’exploitation.

Il exploitera librement, sans aucune entrave, les voies de communication dont il sera propriétaire, en particulier celles reliant les mines et leurs dépendances aux voies de communication situées en territoire français.


§ 9. — L’État français pourra toujours requérir l’application des lois et règlements miniers allemands, en vigueur au 11 novembre 1918 (réserve faite des dispositions exclusivement prises en vue de l’état de guerre), pour l’acquisition des terrains qu’il jugera nécessaires à l’exploitation des mines et de leurs dépendances.

La réparation des dommages causés aux immeubles par l’exploitation desdites mines et de leurs dépendances sera réglée conformément aux lois et règlements miniers allemands ci-dessus visés.


§ 10. — Toute personne substituée par l’État français dans tout ou partie de ses droits sur l’exploitation des mines ou de leurs dépendances bénéficiera des prérogatives stipulées dans la présente annexe.


§ 11. — Les mines et autres immeubles devenus la propriété de l’État français ne pourront jamais être l’objet de mesures de déchéance, de rachat, d’expropriation ou de réquisition, ni de toute autre mesure portant atteinte au droit de propriété.

Le personnel et le matériel affectés à l’exploitation de ces