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FRONTIÈRES D’ALLEMAGNE

De là, cette limite administrative jusqu’à la rive occidentale de la Kurische Nehrung.


Art. 29. — Les frontières telles qu’elles viennent d’être décrites sont tracées en rouge sur une carte au millionième, qui est annexée au présent traité sous le no 1.

En cas de divergences entre le texte du traité et cette carte ou toute autre carte annexée, c’est le texte qui fera foi.


Art. 30. — En ce qui concerne les frontières définies par un cours d’eau, les termes « cours » ou « chenal » employés dans les descriptions du présent traité signifient : d’une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d’eau ou de son bras principal, et, d’autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux commissions de délimitation prévues par le présent traité de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d’une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent traité.