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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s’agit et s’inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l’utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d’une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des Intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d’établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu’il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l’a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises faites en vue de l’arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D’autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel, ne constituera en aucune façon une cause de retard à l’établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s’applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l’alinéa a du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique « zone neutralisée de la Haute-Savoie ».


Art. 436. — Les hautes parties contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du traité signé par le Gouvernement de la République Française le 17 juillet 1918 avec S. A. S. le prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la principauté.


Art. 437. — Les hautes parties contractantes conviennent qu’en l’absence de stipulations ultérieures contraires le président de toute commission établie par le présent traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.


Art. 438. — Les puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entre-