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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

d’ordre économique contre le Gouvernement mis en cause que la Commission jugerait convenables et dont l’application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.


Art. 415. — Le secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la Commission d’enquête à chacun des Gouvernements intéressés dans le différend et en assurera la publication.

Chacun des Gouvernements intéressés devra signifier au secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d’un mois, s’il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s’il désire soumettre le différend à la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations.


Art. 416. — Dans le cas où l’un des membres ne prendrait pas, relativement à une recommandation ou à un projet de convention, les mesures prescrites à l’article 405, tout autre membre aura le droit d’en référer à la Cour permanente de justice internationale.


Art. 417. — La décision de la Cour permanente de justice internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément aux articles 415 ou 416, ne sera pas susceptible d’appel.


Art. 418. — Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d’enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour permanente de justice internationale, laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d’ordre économique qu’elle croirait convenable de prendre à l’encontre d’un Gouvernement en faute, et dont l’application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.


Art. 419. — Si un membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d’enquête, soit dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, tout autre membre pourra appliquer audit membre les sanctions d’ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l’espèce.


Art. 420. — Le Gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d’administration qu’il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la Commission d’enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, et peut demander au Conseil de bien vouloir faire constituer par