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TRAVAIL

si, par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence) la recommandation ou le projet de convention à l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre.

S’il s’agit d’une recommandation, les membres informeront le secrétaire général des mesures prises.

S’il s’agit d’un projet de convention, le membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au secrétaire général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation n’est pas suivie d’un acte législatif ou d’autres mesures de nature à rendre effective cette recommandation, ou bien si un projet de convention ne rencontre pas l’assentiment de l’autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le membre ne sera soumis à aucune autre obligation.

Dans le cas où il s’agit d’un État fédératif dont le pouvoir d’adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, le Gouvernement aura le droit de considérer un projet de convention auquel s’appliquent ces limitations comme une simple recommandation, et les dispositions du présent article en ce qui regarde les recommandations s’appliqueront dans ce cas.

L’article ci-dessus sera interprété en conformité du principe suivant :

En aucun cas il ne sera demandé à aucun des membres, comme conséquence de l’adoption par la Conférence d’une recommandation ou d’un projet de convention, de diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs dont il s’agit.


Art. 406. — Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le secrétaire général de la Société des Nations, mais ne liera que les membres qui l’ont ratifiée.


Art. 407. — Tout projet qui, dans le scrutin final sur l’ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents, peut faire l’objet d’une convention particulière entre ceux des membres de l’organisation permanente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de cette nature devra être