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TRAVAIL

nal du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l’intermédiaire de tout autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.


Art. 398. — Le Bureau international du Travail pourra demander le concours du secrétariat général de la Société des Nations pour toutes questions à l’occasion desquelles ce concours pourra être donné.


Art. 399. — Chacun des membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d’administration selon les cas.

Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d’administration, seront remboursés au directeur par le secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Le directeur sera responsable, vis-à-vis du secrétaire général de la Société des Nations, pour l’emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.


Chapitre II. — Fonctionnement.


Art. 400. — Le Conseil d’administration établira l’ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le Gouvernement d’un des membres ou par toute autre organisation visée à l’article 389 au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.


Art. 401. — Le directeur remplira les fonctions de secrétaire de la Conférence, et devra faire parvenir l’ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l’ouverture de cette session, à chacun des membres, et, par l’intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.


Art. 402. — Chacun des Gouvernements des membres aura le droit de contester l’inscription, à l’ordre du jour de la session, de l’un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au directeur, lequel devra le communiquer aux membres de l’organisation permanente.

Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l’ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide,