Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/218

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
212
TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

Les membres originaires de la Société des Nations seront membres originaires de cette organisation, et, désormais, la qualité de membre de la Société des Nations entraînera celle de membre de ladite organisation.


Art. 388. — L’organisation permanente comprendra :

1° Une Conférence générale des représentants des membres ;

2° Un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d’administration prévu à l’article 393.


Art. 389. — La Conférence générale des représentants des membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des membres dont deux seront les délégués du Gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d’une part, les employeurs, d’autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des membres.

Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l’ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les membres s’engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux d’accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l’autorisation spéciale du président de la Conférence ; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un délégué peut, par une note écrite adressée au président, désigner l’un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d’admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu’elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article.