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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

Deux représentants de la Suisse ;

Quatre représentants des États allemands riverains du fleuve ;

Quatre représentants de la France, qui nommera en plus le président de la Commission ;

Deux représentants de la Grande-Bretagne ;

Deux représentants de l’Italie ;

Deux représentants de la Belgique.

Le siège de la Commission centrale sera fixé à Strasbourg.

Quel que soit le nombre des membres présents, chaque délégation aura droit à un nombre de voix égal au nombre des représentants qui lui est accordé.

Si un certain nombre de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 356. — Les bateaux de toutes les nations et leurs chargements jouiront de tous les droits et privilèges accordés aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.

Aucune des dispositions contenues dans les articles 15 à 20 et 26 de la Convention de Mannheim précitée, dans l’article 4 du Protocole de clôture, ou dans les conventions ultérieures, ne fera obstacle à la libre navigation des bateaux et équipages de toute nationalité sur le Rhin et sur les voies d’eau auxquelles s’appliquent lesdites conventions, sous réserve de l’observation des règlements édictés par la Commission centrale, en ce qui concerne le pilotage, et des autres mesures de police.

Les dispositions de l’article 22 de la Convention de Mannheim, et de l’article 5 du protocole de clôture, seront appliquées aux seuls bateaux enregistrés sur le Rhin. La Commission centrale déterminera les mesures à prendre pour vérifier que les autres bateaux satisfont aux prescriptions du règlement général applicable à la navigation du Rhin.


Art. 357. — Dans le délai maximum de trois mois à dater de la notification qui lui en sera faite, l’Allemagne cédera à la France soit des remorqueurs et bateaux, prélevés sur ceux qui resteront immatriculés dans les ports allemands du Rhin après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation, soit des parts d’intérêts dans les sociétés allemandes de navigation sur le Rhin.

En cas de cession de bateaux et remorqueurs, ceux-ci, munis de leurs agrès et apparaux, devront être en bon état, capables d’assurer le trafic commercial sur le Rhin et choisis parmi les plus récemment construits.