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PORTS, VOIES D’EAU ET VOIES FERRÉES

Un représentant du Danemark ;

Un représentant de la Suède.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.


Art. 342. — Sur requête adressée à la Société des Nations par un des États riverains, le Niemen (Russstrom—Memel—Niemen) sera placé sous l’administration d’une commission internationale qui comprendra un représentant de chacun des États riverains et trois représentants d’autres États désignés par la Société des Nations.


Art. 343. — Les Commissions internationales prévues aux articles 340 et 341 se réuniront dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité. La Commission internationale, prévue à l’article 342, se réunira dans un délai de trois mois à dater de la requête adressée par un État riverain. Chacune de ces commissions procédera sans délai à l’élaboration d’un projet de révision des accords internationaux et règlements en vigueur. Ce projet sera rédigé en conformité de la Convention générale mentionnée à l’article 338, si cette convention est déjà intervenue ; au cas contraire, le projet de révision sera établi en conformité des principes posés dans les articles 332 à 337 ci-dessus.


Art. 344. — Les projets visés à l’article précédent devront notamment :

a) Choisir le siège de la Commission internationale et fixer le mode de désignation de son président ;

b) Déterminer l’étendue de ses pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien, d’aménagement et d’amélioration du réseau fluvial, le régime financier, l’établissement et la perception des taxes, le règlement de la navigation ;

c) Délimiter les sections du fleuve ou de ses affluents auxquelles devra s’appliquer le régime international.


Art. 345. — Les accords internationaux et les règlements qui régissent actuellement la navigation de l’Elbe (Labe), de l’Oder (Odra) et du Niemen (Russstrom—Memel—Niemen) seront maintenus provisoirement en vigueur, jusqu’à la ratification des projets de révision mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans tous les cas où ces accords et règlements seraient en opposition avec les dispositions des articles 332 à 337 ci-dessus, ou de la Convention générale à intervenir, ces dernières dispositions prévaudraient.