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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

ciper d’une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d’exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.


Art. 323. — L’Allemagne s’interdit d’établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire, et sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d’entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou bateau, du wagon, de l’aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l’itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que le port par l’intermédiaire duquel les marchandises sont importées ou exportées est un port allemand ou un port étranger quelconque, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par mer, par terre ou par voie aérienne.

L’Allemagne s’interdit notamment d’établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l’une quelconque des puissances alliées et associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l’exportation ou à l’importation par les ports ou par les navires ou bateaux allemands, ou par ceux d’une autre puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port ou utilisant un navire ou bateau d’une quelconque des puissances alliées et associées, à des formalités ou à des délais quelconques, auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises si elles passaient par un port allemand ou par un port d’une autre puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau allemand ou un bateau d’une autre puissance.


Art. 324. — Toutes les dispositions utiles devront être prises au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de l’Allemagne et pour assurer, à partir desdites frontières, l’expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu’elles sont en provenance ou à destination des territoires des puissances alliées et associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des