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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

interne, les aéronefs ressortissant aux puissances alliées et associées jouiront en Allemagne du traitement de la nation la plus favorisée.


Art. 319. — L’Allemagne s’engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef allemand, survolant son territoire, se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l’air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la convention passée entre les puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.


Art. 320. — Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu’au 1er janvier 1923, à moins qu’auparavant l’Allemagne ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des puissances alliées et associées, à adhérer à la convention passée entre lesdites puissances, relativement à la navigation aérienne.