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soit en raison de l’exercice d’un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s’adresser au tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c.

e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliqueront aux ressortissants des puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par l’Allemagne en territoire envahi ou occupé, s’ils n’en ont été indemnisés autrement.

f) L’Allemagne indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le tribunal arbitral mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a, partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la puissance intéressée relativement aux effets de commerce.


Art. 301. — Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n’avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d’avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-paiement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d’accomplissement d’une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l’acceptation ou au paiement ou pendant laquelle l’avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l’effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l’effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-paiement ne l’a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent traité pour présenter l’effet, donner avis de non-acceptation ou de non-paiement ou dresser protêt.


Art. 302. — Les jugements rendus par les tribunaux d’une puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d’après le présent traité, seront considérés en Allemagne comme ayant l’autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu’il soit besoin d’exequatur.

Si un jugement, en quelque matière qu’il soit intervenu, a été rendu, pendant la guerre, par un tribunal allemand