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Pour l’application de cette disposition, on considère que le taux du change d’avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l’ouverture des hostilités entre ladite puissance intéressée et l’Allemagne.

Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l’obligation est exprimée, en la monnaie de la puissance alliée et associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change, ne sera pas applicable.

En ce qui concerne les puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue dans la partie VIII (Réparations) ;

e) Les prescriptions du présent article et de l’annexe ci-jointe ne s’appliqueront pas entre l’Allemagne, d’une part, et, d’autre part, l’une quelconque des puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l’un quelconque des dominions britanniques, ou l’Inde, à moins que, dans un délai d’un mois à dater du dépôt de la ratification du présent traité par la puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce dominion ou de l’Inde, notification à cet effet ne soit donnée à l’Allemagne par les Gouvernements de telle puissance alliée ou associée, de tel dominion britannique, ou de l’Inde, suivant le cas ;

f) Les puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l’annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants allemands. Dans ce cas, les paiements effectués par application de la présente disposition feront l’objet de règlements entre les offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.


ANNEXE


§ 1. — Chacune des hautes parties contractantes créera, dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l’article 296-e, un « Office de vérification et de compensation » pour le paiement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des offices locaux pour une partie des territoires des hautes parties contractantes. Ces offices agiront sur ces territoires comme les offices centraux ; mais tous les