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tionale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, revisée à Berlin, le 13 novembre 1908 et complétée par le protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914, seront remis en vigueur et reprendront leur effet à partir de la mise en vigueur du présent traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit traité.

Art. 287. — Dès la mise en vigueur du présent traité, les hautes parties contractantes appliqueront, en tant qu’elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative il la procédure civile. Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

Art. 288. — Les droits et privilèges spéciaux accordés à l’Allemagne par l’article 3 de la Convention du 2 décembre 1899 relative aux îles Samoa, seront considérés comme ayant pris fin à la date du 4 août 1914.

Aut. 289. — Chacune des puissances alliées ou associées, s’inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent traité, notifiera à l’Allemagne les conventions bilatérales ou les traités bilatéraux dont elle exigera la remise en vigueur avec elle.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l’entremise d’une autre puissance. Il en sera accusé réception par écrit par l’Allemagne ; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les puissances alliées ou associées s’engagent entre elles à ne remettre en vigueur avec l’Allemagne que les conventions ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions ou traités qui, n’étant pas conformes aux stipulations du présent traité, ne seront pas considérées comme remises en vigueur. En cas de divergence d’avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent traité, est imparti aux puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales et traités bilatéraux qui auront fait l’objet d’une telle notification, seront seuls remis en vigueur entre les puissances alliées ou associées et l’Allemagne ; tous les autres sont et demeureront abrogés.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les puissances alliées et associées signataires du présent traité et l’Alle-