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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

été ou pourront, être établies par les Gouvernements alliés et associés.


Art. 252. — Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des puissances alliées et associées de disposer des avoirs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent traité.


Art. 253. — Ces dispositions ne peuvent affecter, en aucune manière, les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l’Empire ou les États allemands ou par des ressortissants allemands sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages ou hypothèques serait antérieure à l’existence de l’état de guerre entre le Gouvernement allemand et chacun des Gouvernements intéressés.


Art. 254. — Les puissances auxquelles sont cédés des territoires allemands devront, sous réserve des dispositions de l’article 255, assumer le paiement de :

1° Une part de la Dette de l’Empire allemand, telle qu’elle était constituée le 1er  août 1914, et calculée en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d’après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire cédé et les revenus correspondants de la totalité de l’Empire allemand qui seront désignés par la Commission des réparations comme donnant la juste mesure des facultés respectives de paiement des territoires cédés ;

2° Une part de la Dette, telle qu’elle existait au 1er  août 1914, de l’État allemand auquel le territoire cédé appartenait et calculée d’après le principe exposé ci-dessus. Ces parts seront déterminées par la Commission des réparations.

Le mode d’exécution de l’obligation ainsi assumée, à la fois en capital et en intérêts, sera fixé par la Commission des réparations. Il pourra affecter, entre autres, la forme suivante : le Gouvernement cessionnaire assumera les obligations de l’Allemagne au regard de la Dette allemande, dont ses propres nationaux sont les porteurs. Mais, au cas où la méthode adoptée impliquerait des paiements à effectuer au Gouvernement allemand, lesdits paiements seraient transférés à la Commission des réparations, au compte des sommes dues pour réparation, pendant tout le temps où l’Allemagne restera débitrice de ce chef d’un solde quelconque.


Art. 255. — 1° En considération de dérogation aux stipu-