Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/130

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
124
TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

livraison des navires ainsi qu’à leur entrée en compte, seront déterminés par ladite Commission.

§ 6. — L’Allemagne s’engage à restituer en nature et en état normal d’entretien aux puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 1er  août 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l’un de ses ressortissants, et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n’importe quelle cause, subies pendant la guerre par les puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, l’Allemagne s’engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu’à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 % du total de cette batellerie telle qu’elle existait à la date du 11 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l’article 339 de la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du présent traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

§ 7. — L’Allemagne s’engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d’obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

§ 8. — L’Allemagne renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l’utilisation de tous navires, ou bateaux allemands et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux, exception faite des paiements dus par suite de l’emploi de ces bateaux en conformité du protocole d’armistice du 13 janvier 1919 et des protocoles subséquents.

La livraison de la flotte commerciale allemande devra continuer à être effectuée sans interruption, conformément auxdits protocoles.