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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

§ 2. — Des délégués à la Commission seront nommés par les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie, le Japon, la Belgique et l’État serbe-croate-slovène. Chacune de ces puissances nommera un délégué ; elle nommera également un délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d’absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d’assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, les délégués de plus de cinq des puissances ci-dessus n’auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d’émettre des votes. Les délégués des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Italie auront toujours ce droit. Le délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le délégué du Japon aura ce droit dans les cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer, ainsi que des questions prévues par l’article 260 de la partie IX (Clauses financières) dans lesquelles les intérêts du Japon sont en jeu. Le délégué de l’État serbe-croate-slovène aura ce droit lorsque des questions relatives à l’Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s’en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 3. — Telle d’entre les autres puissances alliées et associées qui pourra être intéressée, aura le droit de nommer un délégué qui ne sera présent et n’agira, en qualité d’assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite puissance seront examinés ou discutés ; ce délégué n’aura pas le droit de vote.

§ 4. — En cas de mort, démission ou rappel de tout délégué, délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

§ 5. — La Commission aura son principal bureau permanent à Paris, et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu’elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l’accomplissement le plus rapide de ses obligations.

§ 6. — Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi lesdits délégués visés ci-dessus, un président et un vice-président, qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de président ou de vice-président devient vacant au cours d’une période annuelle, la Commission procé-