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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


Art. 243. — Seront portés au crédit de l’Allemagne, au titre de ses obligations de réparer, les éléments suivants :

a) Tout solde définitif en faveur de l’Allemagne visé à la section V (Alsace-Lorraine) de la partie III (Clauses politiques européennes) et aux sections III et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité ;

b) Toutes sommes dues à l’Allemagne du chef des cessions visées à la section IV (Bassin de la Sarre) de la partie III (Clauses politiques européennes), à la partie IX (Clauses financières) et à la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) ;

c) Toutes sommes que la Commission jugerait devoir être portées au crédit de l’Allemagne à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent traité.

En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l’article 238 de la présente partie ne pourront être portées au crédit de l’Allemagne.


Art. 244. — La cession des câbles sous-marins allemands, qui ne sont pas l’objet d’une disposition particulière du présent traité, est réglée par l’annexe VII ci-jointe.


ANNEXE I


Compensation peut être réclamée de l’Allemagne, conformément à l’article 232 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après :

1° Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils par tous actes de guerre, y compris les bombardements ou autres attaques par terre, par mer ou par la voie des airs, et toutes leurs conséquences directes ou de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit ;

2° Dommages causés par l’Allemagne ou ses alliés aux civils victimes d’actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d’emprisonnement, de déportation, d’internement ou d’évacuation, d’abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

3° Dommages causés par l’Allemagne ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de