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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

leur vie industrielle et économique, en attendant la fixation définitive du montant de leurs réclamations, l’Allemagne paiera pendant les années 1919 et 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, l’équivalent de 20 milliards (vingt milliards) marks or à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme, les frais de l’armée d’occupation après l’armistice du 11 novembre 1918 seront d’abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées, par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à l’Allemagne de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l’approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par l’Allemagne à titre de réparations. L’Allemagne remettra en outre les bons prescrits au paragraphe 12-c de l’annexe II ci-jointe.


Art. 236. — L’Allemagne accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux annexes III, IV, V et VI, relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles, au charbon et à ses dérivés, aux matières colorantes et autres produits chimiques : étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l’utilisation qui en sera faite conformément auxdites annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de l’Allemagne et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.


Art. 237. — Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par l’Allemagne pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l’avance et fondées sur l’équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des biens transférés et des services rendus conformément à l’article 243 et aux annexes III, IV, V, VI et VII sera calculée de la même façon que les paiements effectués la même année.


Art. 238. — En sus des paiements ci-dessus prévus, l’Allemagne effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs