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PARTIE VI

PRISONNIERS DE GUERRE ET SÉPULTURES


SECTION I. — Prisonniers de guerre.


Art. 214. — Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.


Art. 215. — Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils allemands sera, dans les conditions fixées à l’article 214, assuré par les soins d’une commission composée de représentants des puissances alliées et associées d’une part et du Gouvernement allemand, d’autre part.

Pour chacune des puissances alliées et associées, une sous-commission, composée uniquement de représentants de la puissance intéressée et de délégués du Gouvernement allemand, réglera les détails d’exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.


Art. 216. — Dès leur remise aux mains des autorités allemandes, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d’entre eux dont le domicile d’avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l’agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d’occupation alliées et associées.


Art. 217. — Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement allemand, lequel sera tenu de fournir les transports par terre et par mer ainsi que le personnel technique qui seront considérés comme nécessaires par la commission prévue à l’article 215.