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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

6 et 7 de l’article VII, l’article IX, les clauses I, II et V de l’annexe no 2, ainsi que le protocole en date du 4 avril 1919 additionnel à l’armistice du 11 novembre 1918, restent en vigueur en tant que ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.


Art. 213. — Aussi longtemps que le présent traité restera en vigueur, l’Allemagne s’engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.