Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/102

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
96
TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


NAVIRES DANS LES PORTS ALLEMANDS
Ammon. Fürst Bülow.
Answald. Gertrud.
Bosnia. Kigoma.
Cordoba. Rugia.
Cassel. Santa Elena.
Dania. Schleswig.
Rio Negro. Möwe.
Rio Pardo. Sierra Ventana.
Santa Cruz. Chemnitz.
Schwaben. Emil Georg von Strauss.
Solingen. Habsburg.
Steigerwald. Meteor.
Franken. Waltraute.
Gundomar. Scharnhorst.


Art. 188. — À l’expiration du délai d’un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires de relevage et les docks pour sous-marins, y compris le dock tubulaire, devront avoir été livrés aux principales puissances alliées et associées.

Ceux de ces sous-marins, navires et docks, qui seront reconnus par lesdits Gouvernements comme étant en état de naviguer par leurs propres moyens ou d’être remorqués, devront être conduits par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des pays alliés qui ont été désignés.

Les autres sous-marins, ainsi que ceux qui se trouvent en cours de construction, seront démolis intégralement par les soins du Gouvernement allemand et sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette démolition devra être achevée au plus tard trois mois après la mise en vigueur du présent traité.


Art. 189. — Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre allemands, quels qu’ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l’étranger.


Art. 190. — Il est interdit à l’Allemagne de construire ou acquérir aucun bâtiment de guerre autre que ceux destinés à remplacer les unités armées prévues par le présent traité (art. 181).