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qu’ils se nommaient les ministres de Christ, et simplement les dispensateurs, mais non les instituteurs des mystères de Dieu (i Cor., iv, 1). En conséquence, même l’Onction d’huile bénite, commandée ici aux chrétiens par saint Jacques, comme un remède mystérieux pour les maladies du corps et de l’âme, est un commandement du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Nous ne trouvons rien dans l’Écriture sur l’époque à laquelle Notre-Seigneur institue ce sacrement, beaucoup de choses qu’il a faites n’ayant pas été consignées par écrit (Jean, xxi, 25). Mais il est naturel de penser que ce fut, comme pour les deux autres sacrements (le Baptême et la Pénitence) par lesquels s’accorde le pardon des péchés, après sa résurrection, lorsque, « toute puissance lui ayant été donnée dans le ciel et sur la terre », (Matth., xxviii, 18), et qu’ « apparaissant pendant quarante jours » à ses Apôtres, il leur parlait du royaume de Dieu (Act., i, 3), c’est-à-dire de la constitution de son Église, dont les sacrements forment même la partie la plus essentielle (p. 552, 553).

Il n’y a pas d’autres preuves. Il est remarquable que la théologie avoue elle-même qu’il n’y a aucune preuve de ce sacrement, pas même la moindre raison. Mais pour le principe, elle tâche de prouver qu’il est aussi institué par Dieu.

§ 231. — À qui et par qui peut être administré le sacrement de l’Onction d’huile bénite ? — Ce sacrement peut être administré à tous les malades, et non seulement aux mourants, comme le disent les catholiques. Les prêtres et les évêques peuvent l’administrer. La présence de sept prêtres est préférable ; mais, à la rigueur, trois suffisent.

§ 232. — Côté visible du sacrement de l’Onction