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actes devant la Chambre ; elle se bornera à faire une seule remarque. Il pouvait être utile et même nécessaire de rétablir d’un seul coup, et par une procédure extraordinaire, la propriété sur une base solide, et de lui donner des limites certaines. Mais il est très-regrettable qu’on ait été obligé de remanier à tant de reprises une législation si exceptionnelle et si délicate. Quand on a vu une première ordonnance royale rendue de l’avis du Conseil d’État, ordonnance d’après laquelle les questions de propriété étaient renvoyées devant les tribunaux, bientôt suivie d’une autre ordonnance qui livrait le jugement de ces questions à un corps administratif, puis plusieurs règlements ministériels modifiant, sous forme d’interprétation, les ordonnances, on s’est, avec assez juste raison, inquiété. Toucher de cette manière à l’existence d’un genre particulier de propriétés, c’était ébranler tous les autres, et faire croire qu’en Algérie on ne possédait rien qui ne fût livré à l’arbitraire des ordonnances du roi ou à la mobilité bien plus redoutable des arrêtés ministériels.

Les premières opérations qui ont eu lieu en vertu de ces ordonnances et de ces règlements ont du reste montré, nous devons le dire, dans une effrayante étendue, le mal qu’il s’agissait de guérir, Il résulte des chiffres communiqués à la Commission par M. le ministre de la guerre que les terres réclamées excèdent déjà d’un tiers l’entière superficie des terres existantes ; et s’il faut tirer du début de la procédure un indice sur ce qui doit suivre, les dix onzièmes de ces propriétés seraient déjà réclamés par deux propriétaires à la fois.

Tout ceci ne fût pas arrivé, si l’Etat avait commencé par acquérir les terres comme il l’a fait ailleurs, et les eût ensuite données ou vendues aux Européens. Votre Commission pense qu’il est très-nécessaire que les choses se passent désormais ainsi. L’intérêt des deux races le réclame. Ce n’est que de cette manière qu’on peut arriver à maintenir l’ancienne propriété indigène et à asseoir la nouvelle propriété européenne.

La propriété bien établie sur un titre donné originairement par l’État, il faut qu’on ne craigne pas de la voir reprise. Aujourd’hui la concession est faite par ordonnance royale, et elle peut être retirée par arrêté ministériel, sauf recours au roi dans son conseil. Il est à désirer que l’acte qui ôte la concession soit accom-