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la raison de cette différence : le magistrat anglais ou américain a établi son pouvoir en matière civile, il ne fait que l’exercer ensuite sur un autre théâtre ; il ne l’y acquiert point.

Il y a des cas, et ce sont souvent les plus importants, où le juge américain a le droit de prononcer seul[1]. Il se trouve alors, par occasion, dans la position où se trouve habituellement le juge français ; mais son pouvoir moral est bien plus grand : les souvenirs du jury le suivent encore, et sa voix a presque autant de puissance que celle de la société dont les jurés étaient l’organe.

Son influence s’étend même bien au-delà de l’enceinte des tribunaux : dans les délassements de la vie privée comme dans les travaux de la vie politique, sur la place publique comme dans le sein des législatures, le juge américain retrouve sans cesse autour de lui des hommes qui se sont habitués à voir dans son intelligence quelque chose de supérieur à la leur ; et, après s’être exercé sur les procès, son pouvoir se fait sentir sur toutes les habitudes de l’esprit et jusque sur l’âme même de ceux qui ont concouru avec lui à les juger.

Le jury, qui semble diminuer les droits de la magistrature, fonde donc réellement son empire, et il n’y a pas de pays où les juges soient aussi puissants que ceux où le peuple entre en partage de leurs privilèges.

C’est surtout à l’aide du jury en matière civile que la magistrature américaine fait pénétrer ce que j’ai appelé

  1. Les juges fédéraux tranchent presque toujours seuls les questions qui touchent de plus près au gouvernement du pays.