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publique qui les entraîne ; mais il est facile de trouver des indices de ce qu’ils feraient s’ils étaient libres. Les Américains, qui ont tant innové dans leurs lois politiques, n’ont introduit que de légers changements, et à grand-peine, dans leurs lois civiles, quoique plusieurs de ces lois répugnent fortement à leur état social. Cela vient de ce qu’en matière de droit civil la majorité est toujours obligée de s’en rapporter aux légistes ; et les légistes américains, livrés à leur propre arbitre, n’innovent point.

C’est une chose fort singulière pour un Français que d’entendre les plaintes qui s’élèvent, aux États-Unis, contre l’esprit stationnaire et les préjugés des légistes en faveur de ce qui est établi.

L’influence de l’esprit légiste s’étend plus loin encore que les limites précises que je viens de tracer.

Il n’est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire. De là, l’obligation où se trouvent les partis, dans leur polémique journalière, d’emprunter à la justice ses idées et son langage. La plupart des hommes publics étant, ou ayant d’ailleurs été des légistes, font passer dans le manie-ment des affaires les usages et le tour d’idées qui leur sont propres. Le jury achève d’y familiariser toutes les classes. La langue judiciaire devient ainsi, en quelque sorte, la langue vulgaire ; l’esprit légiste, né dans l’intérieur des écoles et des tribunaux, se répand donc peu à peu au-delà de leur enceinte ; il s’infiltre pour ainsi dire dans toute la société, il des-