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dant en chef de toutes les forces militaires de l’État lorsque son absence sera motivée par la guerre et autorisée par la législature, pour commander la force armée de l’État.

7. Le lieutenant-gouverneur sera président du sénat, mais il n’aura voix délibérative qu’en cas d’égalité de votes. Si, pendant l’absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur s’absente, abdique, meurt, ou s’il est accusé ou destitué, le président du sénat[1] remplira les fonctions du gouverneur jusqu’à ce que l’on ait pourvu au remplacement, ou que l’incapacité ait cessé.


article quatrième.

1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière suivante :

Les sous-officiers et officiers jusqu’aux capitaines inclusivement, par les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.

Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.

Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.

Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d’état-major de leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs.

  1. Il s’agit du président temporaire nommé conformément au paragraphe 3 de l’article Ier de la constitution.