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La chose est presque venue en tel estat que si, &c. Pénè in eum locum res rediit, vt si omnes cuperent, &c.

En vne seule bataille tout l’estat de nostre chose publique si en va, In vno praelio omnis fortuna Reipublicae disceptat.

Les estats, en plur. Sont l’Eglise, la Noblesse, & le Populaire. Car on dit l’Estat d’Eglise l’Estat de Noblesse, & le commun ou tiers Estat, qui comprend en luy ceux qui ne sont ni d’Eglise ni nobles. Ainsi l’on dit les gens des trois Estats, pour l’vniuersalité des gens du Royaume, parce que tous les manans naturels du Royaume sont rangés sous l’vn de ces trois Ordres. Il y a des Estats generaux, qui sont quand les gens des trois Estats du Royaume sont vniuersellement conuoquez & assemblez en vne ville, pour entendre la proposition du Roy touchant les affaires importants à sa couronne. Totius Galliae concilium. Caesar lib. 7. de bell. Gall. Panegyris Gallorum. Bud. Conuentus panegyrici. Et des Estats particuliers, qui sont quand les gens des trois Estats d’vn païs particulier, comme de Guyenne, de Bretagne, de Bourgongne, de Languedoc, de Prouence, de Dauphiné, ou d’autre Prouince d’Estats sont conuoquez & assemblez, Ordinum prouinciae vnius concilium ac conuentus. Entre lesquels particuliers & generaux Estats y a cette difference, que és generaux le Roy de sa bouche ou par son Chancelier fait la proposition, qui contient la cause & l’effect pour lequelles trois Estats ont esté mandez & est le suiect dont ils ont à delibere entre eux. Mais aux Estats particuliers d’vn païs ou prouince, le gouuerneur pour le Roy en icelle, ou son lieutenant, ou l’vn des commissaires deputez par le Roy font laditte proposition. Ils differet aussi selon la proportion qui est du total du Royaume à vne Prouince d’iceluy. Car aux Estats generaux se trouuent le Roy, les Princes du sang, Cardinaux, Archeuesques, Pairs de France, les chefs des quatre Ordres principaux, les Officiers de la couronne, les autres grands Seigneurs du Royaume, les Conseillers du conseil d’Estat, ceux du conseil Priué, & des Finances, les deputez des Prouinces de France, & ceux des grandes Preuostez, Senechaussées & Bailliages du Royaume, comme se peut voir par plusieurs conuocations faictes des trois Estats en general. Là où aux Estats particuliers ne se trouuent que le Metropolitain auec ses suffragants & Abbez de la Prouince, lesdicts gouuerneur pour le Roy ou son Lientenant & commissaires, les grands Seigneurs & nobles du païs, & les deputez de chacune ville des Preuostez, Bailliages & Seneschaussées d’icelle Prouince. Mais ils ont cela de commun, que les vns & les autres sont mandez & conuoquez par lettres patentes. Et en tous deux la conclusion & response desdits Estats est faicte entendre au Roy, s’ils sont generaux, ou au gouuerneur & commissaires susdits s’ils sont particuliers par les deputez : Laquelle estant conforme à la demande de sa Maiesté, est communéement appelée Octroy. Et en tous deux y peut auoir quayers de doleances, qui sont les griefs ausquels les gens du Royaume, ou ceux d’vne particuliere Prouince requierent estre pourueu de remedes par sa Maiesté. Ils different en oultre en ce qu’és Estats generaux sont traictez les affaires & matieres d’Estat, & qui importent grandement au Roy, & à tout son Royaume : au lieu que le subiect des particuliers est, apres la demande du Roy, ce qui concerne publiquement l’vtilité de la Prouince dont les Estats sont conuoquez. Ainsi Aimoinus escrit au liu. 1. chap. 16. le Christianisme auoir esté receu en France par deliberation desdits Estats generaux, le Roy Hlouis y presidant. Et au liu. 4. chap. 1. Les Estats generaux auoir decidé le different entre Hlotaire fils de Chilperic, debattant à Brunehaud, laquelle vouloit establir au Royaume d’Austrasie Sigebert, fils bastard de Theodoric. Et au chap. 15. le mesme Hlotaire par leur aduis auoir ordoné ce qui concernoit la pacification & tranquillité du Royaume, & l’vtilité de l’Eglise Gallicane. Et au chap. 28. le Roy Dagobert par l’aduis d’iceux Estats generaux auoir declairé indignes de la succession de Sadresigille Duc d’Aquitaine les enfans d’iceluy, pour n’auoir vengé le meurtre commis en la personne de leur pere. Et au chap. 30. le mesme Roy Dagobert auoir en pleins Estats generaux fait son testament, & la demission de la couronne de France és mains de Sigebert & Hlouis ses enfans : Et au chap. 41. Hlodouée Roy, auoir proposé en iceux Estats generaux, qu’illes auoit conuoquez comme ses conseillers des affaires d’Estat, & exempté par leur assentement, le monastere S. Denys en France de toute superiorité. Et au chap. 107. Le Roy & Empereur Loys fils de Charlemagne auoir en iceux fait maint reiglement & ordonnance touchant l’Estat des Eglises & monasteres, & adiousté beaucoup aux loix dont le Royaume estoit regi & policé. Et au chap. 108. En iceux Estats auoir esté conclue la guerre contre Liude Wic Duc de la basse Pannonie (auiourd’huy appelée Hongrie) & par leur iugement armes faites à outrance par Bera Comte de Barcelone. Auquel, Estant vaincu on champ de bataille, & par iugement d’iceux Estats codamné à perdre la teste, sadite Maiesté commua la peine de mort en exil. Ce qui monstre que l’autorité du Roy surpasse celle desdits Estats. Et au chap. 109. qu’és prochains Estats tenus à Aix la chappelle, la mesmes expedition de guerre fut ordonnée ; le partage que ledit Roy auoit fait entre ses fils, publié & confirmé. Et celle année mesmes le mariage du Roy Hlotaire fils aisné de sadite Majesté auec Irmingarde fille du Comte Hugues y auoir esté fait. Et au chap. 110. Saditte Majesté, les Estats tenans, s’estre reconcilié à ses freres, auoir fait satisfaction tant à son nepueu Bernhard fils de Pepin son frere, que à l’Abbé Adhalard & Gualach frere d’iceluy, apres auoir recogneu les tors & griefs qu’illeur auoit faits. Auoir receu & ouy les Ambassadeurs de tous les Sclauons Orientaux, Abrodites,


Sorabes, Wltzois, Bohemes, Moramois, & ceux venus de Nortmandie de par Haroul, & les enfans de Godefroy. Et au chap. 113. auoir en iceux Estats decidé la controuerse qui estoit pour raison des frontieres entre les François & les Bulgariens, & confirmé la paix auec Godefroy le Nortmant. Et au chap. 114. auoir en iceux Estats ouy les Ambassadeurs du sainct Siege Apostolique, ceux d’oultre mer, ceux des enfans de Godefroy Roy des Danois, ceux des Esclauons, les grands Seigneurs des Abrodites, accusans Ceadraque leur Duc par deuant luy. L’accusation proposée contre Tungo l’vn des Princes de Sorabe, insimulé de desobeissance, & ceux de Bretagne. Et au chap. 116. esdits Estats tenus à Aix la chapelle, auoir esté par luy procedé contre les capitaines qui estoient en la garde de la frontiere d’Espagne, pour leurs mesprinses. Et contre Baudry Marquis de la frontiere de Hongrie : Et les Ambassadeurs de France enuoyez deuers Michel Empereur de Constantinople, luy auoir fait le rapport de leur ambssade. Et au liur. 5. chap. 11. sadicte Maiesté auoir declaré son fils aisné Hlotaire pour Empereur, Pepin commandeur en Aquitaine, & Loys en Baiorie. Et au chap. 16. auoir en iceux Estats ouy le rapport de tous les Ambassadeurs qu’il auoit enuoyé çà & là, & examiné tout ce qui se passoit en son Royaume, & corrigé ce qui faisoit à ameder. Et au chap. 17. auoir esdits Estats armé cheualier, & couronné Roy de Neustrie Charles son fils. L’origine desquels Estats generaux est tres-ancienne : car de tout temps, comme ramentoit Iul. Cesar enses commentaires De bell. Gall. lib. 6. Les François ne traictoient des affaires publiques, si n’est en leur assemblée : Et recite iceluy Cesar qu’il en a tenu en France aucuns, & au surplus met la difference entre lesdits Estats generaux, & les plaids que les seuls Druides tenoient vne fois l’an au païs Chartrain, où les controuerses crimineles & ciuiles estoient debatuës, & par eux iugées. Car ausdits Estats generaux se trouuoient aussi les nobles. Et pour autant que comme dit le mesme autheur, le tiers Estat n’estoit au commencement en aucun compte, ains estoit tenu à vile codition, voila pourquoy en plusieurs passages du dit Aimoinus cy dessus alleguez il se trouue ledit tiers Estat n’auoir par les anciens Roys de France esté conuoqué aux Estats generaux tenus par eux : Et que selon l’exigence des cas, ils les assembloient maintesfois deux fois l’an, & tousiours d’an en an, si que au partir de ladicte assemblée ils publioient le iour & le lieu de ceux de l’année prochaine. Il se trouue des Estats generaux d’Aquitaine, tenus par Louys ; fils de Charlemaigne, auquel ledit pais estoit baillé en appanage, du tout à la façon des generaux de tout le Royaume, du viuant du Roy de Frace son pere. Aimoin. liure 5. chap. 2. 3. 4. 5. 8.

¶ Tenir les estats, Conuentus agere ; Concilium totius prouinciae habere.

Mander ou conuoquer les Estats generaux à certain iour, Conciliu totius Galliae in diem certa indicere, Caesar lib. 1. de bell. Gall. Diem concilio totius Galliae constituere. Caesar eod. lib.

Estay, en cas de nauires est vne corde qui est liée au bout du grand mast sous la hune, ridée par le cap de mouton, & retenant ledit mast qu’il ne tombe en derriere sur la poupe quand on isse la grande voile

Estaye, Fulcrum, Adminiculum, xxxxx, applicare, fulcire, in rebus quae ruinam minantur, vel vetustate, vel quod reficiantur, Ettaier, vocatur, nisi forte ad xxxxx, id est, firmo, solido malis referre. Vnde xxxxx, hoc est firmamentum, fulcimentum. Estaie.

Estayer, Fulcire, Adminiculare, vel adminiculari.

Estayement, Fulcimentum.

Esté, Aestas.

L’Esté approchant, Aestate ingruente.

Passer son esté en quelque lieu, Aestatem consumere in loco aliquo, Statiua habere, Aestiuare.

Appartenant à l’esté, Aestiuus.

L’esté se passe, Transcurrit aestas.

Le fin coeur d’esté, Summa aestas.

Par chacun esté, Omnibus aestatibus.

Lieu où on s’en va ioüer en esté, Aestiuus locus.

Esteindre, Extinguere, Restinguere, Ignes coercere.

Esteindre vn feu, Incendium compescere.

Esteignement, Extinctio, Restinctio.

Estelé, m. acut. Qu’on escrit & prononce aussi estoilé, Stellatus. Ciel estelé. Coelum stellatum. Voyez Estoile.

Estre estelé, Stellari.

Estelon, m. acut. voyez Estalon.

Estendart, m. penac. Est vne espece d’enseigne de gens de cheual, escriuant Gaguin au 10. liure de sa compilation des gestes Romaines, quand quelqu’vn a longuement suiui les armes & guerres, ayant dequoy pouuoir tenir gens, il peut par le Roy estre fait capitaine, & leuer estendart, pourueu qu’il ait cinquante hommes d’armes, & les Archiers qui y appartiennent, lequel s’il perd dessus les ennemis, n’en peut porter nul autre tant qu’il l’ait conquis en bataille, assaut, ou rencontre. Item au traicté des droicts des Herauts : Quand deux cheualiers ou gentils hommes entrent és lices pour faire armes à outrance le Roy d’armes ou Heraut deuoit auoir tous leurs vestemens, estandars & paremens d’eux & de leurs cheuaux. Et Thomas Duc de Cloceste Connestable d’Angleterre au traicté du Combat & armes faictes à outrance dans lices, escrit ainsi : Et s’il aduenoit que l’vn voulsist faire son glaiue court dedans la mesure de