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que me donneras-tu, et ie te bailleray ma fille qui est belle, elle te seruira pour faire de la farine, et autres nécessitez ? Difense du Seigneur de Villegagnô aux François de ne s’accointer aux femmes Sauuages. Pour obuier à cela, le seigneur de Villegagnon[1] à nostre arriuée défendit sus peine de la mort, de ne les acointer, côme chose illicite au Chrestiê. Vray est, qu’après qu’une femme est mariée il ne faut pas qu’elle se ioüe ailleurs : car si elle est surprise en adultère, son mary ne se fera faute de la tuer : car ils ont cela en grand horreur[2]. Et quât à l’hôme, il ne luy fera riê, estimât que s’il le touchoit il acquerrait l’inimitié de tous les amis de l’autre, engêdreroit une perpétuelle guerre et diuorse. Pour le moins ne craidra de la répudier : ce qui leur est loisible, pour adultère : aussi pour estre sterile, et ne pouuoir engendrer enfans : et pour quelques autres occasions. Dauâtage ils n’auront iamais compagnée de iour auec leur femmes, mais la nuit seulement[3],

  1. Lery. § vi : « Villegaignon, par l’aduis du conseil, fit deffense à peine de la vie, que nul ayant titre de chrestien n’habitast auec les femmes des Sauuages. Il est vrai que l’ordonnance portoit, que si quelques unes estoyent attirées et appelées à la cognoissance de Dieu, qu’après qu’elles seroient baptizées, il seroit permis de les espouser. »
  2. Lery. § xvii : « L’adultère du costé des femmes leur est en tel horreur, que sans qu’ils ayent autre loy que celle de nature, si quelqu’une mariée s’abandonne à autre qu’à son mary, il a puissance de la tuer, ou pour le moins la répudier et renvoyer auec honte. » Cf. Thevet. Cosm. univ. P. 933. — Osorio. Ouv. cité, ii, 50.
  3. Cet usage se retrouve dans bien des pays, et particulièrement dans l’Amérique du Nord. Voir Lafitau. Mœurs des Sauvages Américains. Vol. 1. P. 576.