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Art. 396. — La culpabilité de l’accusé est prononcée à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le prévenu est déclaré non coupable.

Art. 397. — Dans le cas où la non-culpabilité est prononcée, le Frère est rappelé dans l’intérieur du Temple ; le Président lui annonce le vote de l’Atelier et le déclare réintégré dans l’exercice de ses droits maçonniques ; puis les travaux sont immédiatement clôturés.

Art. 398. — Si la culpabilité est déclarée, on procède à un second vote sur la question des circonstances atténuantes. Quand ces dernières sont repoussées et qu’il s’agit d’un délit de 2e  classe, le Frère Orateur donne lecture du 1er  paragraphe de l’article 383 et requiert l’application de la peine indiquée par cet article.

Art. 399. — Si le délit appartient à la première classe, ou si, appartenant à la seconde classe, des circonstances atténuantes lui ont été reconnues, le Frère Orateur donne lecture, suivant le cas, des articles 382 ou 383, propose un temps pour la durée de la peine, et l’Atelier fixe, à la majorité des voix, la durée de l’interdiction des droits maçonniques à appliquer au Frère reconnu coupable.

Art. 400. — Si le Frère inculpé ne se présente pas, il est jugé par défaut. Dans ce cas, immédiatement après la lecture de l’acte d’accusation, le Frère Orateur requiert le vote, qui a lieu sans aucun débat.

Art. 401. — La question des circonstances atténuantes ne peut jamais être posée dans un jugement par défaut.

Art. 402. — Tout jugement doit être notifié dans un délai de dix jours au Frère condamné soit contradictoirement, soit par défaut ; il est en même temps prévenu de la durée des délais d’appel.

Art. 403. — Les délais d’appel sont ainsi fixés : un mois pour la France, trois mois pour l’Algérie, six mois pour les pays d’outre-mer, à dater du jour de la notification. Tout pourvoi d’appel doit être adressé directement au Secrétariat du Suprême Conseil.

Art. 404. — L’Atelier qui a procédé à un jugement est tenu d’envoyer, dans un délai d’un mois, au Secrétariat Général du Suprême Conseil, copie de son jugement, de la notification qui en a été faite au Frère condamné et du procès-verbal de la séance de jugement après son adoption par la Loge.