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l’Atelier sont punies : 1° du simple rappel à l’ordre, sans insertion au procès-verbal ; 2° du rappel à l’ordre, avec insertion au procès-verbal ; 3° de la réprimande, avec insertion au procès-verbal. — Les deux premières peines sont infligées par le Président, sans qu’il soit nécessaire de consulter l’Atelier. — La peine de la réprimande ne peut être imposée par le Président qu’après avoir consulté l’Atelier, le Frère ayant couvert le Temple et l’Orateur ayant été entendu en ses conclusions. — Lorsque l’Atelier, consulté, a déclaré qu’il y avait lieu d’appliquer la réprimande, le Frère doit se placer entre les deux colonnes, pour recevoir les observations fraternelles du Président. — La mention des faits au procès-verbal est de rigueur. — Si un Frère proteste contre la peine infligée par le Président, l’entrée de l’Atelier lui est interdite, jusqu’à ce qu’il se soit soumis, et il peut, en outre, être mis en jugement, comme prévenu d’un délit de première classe.

Art. 380. — Les délits sont de deux classes. La première classe comprend : l’intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l’insubordination maçonnique accompagnée de circonstances graves, les récidives fréquentes de fautes indiquées à l’article 378, le port des insignes maçonniques sur la voie publique. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir les maçons ou la maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des grades, la détention illégale des métaux, livres, registres, documents, cordons ou autres objets appartenant à un Atelier, le duel entre Maçons, et le fait d’être témoin d’un duel entre Maçons, la tentative de scission tendant à désorganiser un Atelier, le préjudice volontaire porté à la réputation ou à la fortune d’autrui, notamment la calomnie dirigée contre un Frère, et enfin tout ce qui, dans l’ordre social, est noté d’infamie.

Art. 381. — Quand un Frère a été privé de ses droits civils, l’Atelier auquel il appartient décide par un vote, en son absence, au scrutin secret et sans discussion, s’il y a lieu de lui maintenir l’exercice de ses droits Maçonniques. — Dans le cas où un Frère, privé par ce motif de ses droits maçonniques, obtiendrait sa réhabilitation, il peut demander sa réintégration, que l’Atelier accorde ou refuse après enquête.

Art. 382. — Les délits de la première classe sont punis