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Cette obligation doit être transcrite au Livre d’Architecture et signée séance tenante.

Art. 95. — Les Constitutions de la Loge sont confiées à la garde du Vénérable. Il doit les déposer au Secrétariat Général du Rite ou au Délégué du Suprême Conseil, au premier ordre qu’il reçoit de l’autorité régulatrice. La Loge, instruite par le Vénérable de la demande qui lui est adressée, ne peut se refuser à la remise exigée. Les Constitutions devront toujours être déposées sur l’autel du Vénérable les jours de tenue.

Art. 96. — Le Vénérable préside les travaux dans toutes les Assemblées ordinaires et extraordinaires ; il répond de leur régularité ; il a seul la police de la Loge.

Art. 97. — Il a seul le droit de faire convoquer la Loge, même pour les tenues extraordinaires ; mais il ne peut se dispenser de la faire convoquer pour les tenues d’obligation (art. 141).

Art. 98. — Toutes les planches Maçonniques, quel qu’en soit l’objet, doivent toujours être précédées de la formule suivante :


A∴ L∴ G∴ D∴ G∴ A∴ D∴ L’U∴
Au Nom et sous les Auspices du Suprême Conseil pour la France et ses dépendances.
(Le nom de l’Atelier et son N°.)
Liberté ! — Égalité ! — Fraternité !


Art. 99. — Les abréviations, suivies des points symboliques (∴), ne devront être employées que pour les mots essentiellement Maçonniques.

Art. 100. — Conformément à une décision du Convent de Lausanne de 1875, relative à la manière de dater les actes, pièces ou correspondances, l’usage de l’ancien calendrier Maçonnique est supprimé et remplacé par le calendrier grégorien.

Art. 101. — Indépendamment de la stricte observation des Règlements généraux et des Décrets du Suprême Conseil, le Vénérable doit maintenir sans cesse l’exécution des articles réglementaires que la Loge s’est imposés. Il doit, en outre, veiller scrupuleusement à l’immatriculation des Frères nouvellement initiés ou affiliés, et à la délivrance immédiate des Diplômes de Maître à tout Frère de son