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§ 6. — Tout Maçon du Rite Écossais ancien accepté est tenu d’observer fidèlement les décisions du Suprême Conseil de son obédience.




GRANDES CONSTITUTIONS




Art. 1er . — Les Constitutions, Statuts et Règlements adoptés le 1er  mai 1786 devront être strictement observés dans tous les articles qui ne seront pas contraires aux présentes déclarations.

Les articles contraires aux présentes déclarations sont et demeurent abrosgés par les présentes.

Art. 2. — § 1er . Le 33e degré confère aux Maçons qui le possèdent légitimement les qualité, titre, privilège et autorité de Souverain Grand inspecteur Général de l’Ordre.

§ 2. Les Souverains Grands-Inspecteurs Généraux ont pour mission et devoir spécial d’instruire et d’éclairer leurs Frères ; de maintenir parmi eux les principes de l’amour du prochain, de la concorde et de la fraternité ; d’observer eux-mêmes et d’assurer de la part des autres Maçons la régularité dans le travail de chaque grade ; d’apporter tous leurs soins à la rigoureuse observation des Doctrines, Principes, Constitutions, Statuts et Règlements de l’Ordre, de les appliquer et de les affirmer en toute occasion ; enfin, de se manifester partout comme des ouvriers de paix et de miséricorde.

§ 3. Il est formé une réunion de membres du même grade, sous le titre distinctif de Suprême Conseil du 33e et dernier degré ou des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l’Ordre, et ce Suprême Conseil est organisé ainsi qu’il suit :

1° Dans le lieu propre à posséder un Suprême Conseil du 33e et dernier degré, un délégué d’un Suprême Conseil confédéré, Souverain Grand-Inspecteur Général, 33e, aura, par les présentes déclarations et dans les conditions ci-après fixées, la faculté de conférer ce grade à un autre Frère, s’il l’en juge digne par son caractère, sa science et ses grades, et il recevra le serment du nouvel élu.