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Président provisoire, et recevra le dossier qui lui sera transmis par le Grand-Orient de France.

Art. 31. — Les séances de la Chambre d’Appel se tiendront en la forme maçonnique et seront publiques. — À peine de nullité, le nombre des membres présents devra être sept au moins.

Art. 32. — Les Membres de la Chambre d’Appel nommeront leurs Officiers.

Art. 33. — Le Frère qui a été Président provisoire, est Rapporteur. Il donne lecture du renvoi du Grand-Orient, du jugement dont est appel, et expose l’affaire sommairement.

Art. 34. — L’instruction a lieu à l’audience. La Chambre entend successivement les témoins et la défense de l’accusé. L’Orateur ne donne pas de conclusions. Il est uniquement chargé de veiller à l’exécution des lois maçonniques.

Art. 35. — Après la clôture des débats, la Chambre se retire pour délibérer. Elle prononce l’arrêt publiquement, en le motivant à la majorité des voix. En cas de partage, l’acquittement est prononcé.

Art. 36. — Les Jugements de la Chambre d’Appel sont notifiés par le Conseil de l’Ordre.


SECTION TROISIÈME
Des Obligations Imposées aux Loges et aux Délégués.


Art. 37. — Tout Délégué qui sera dans l’impossibilité de remplir ses fonctions, devra en prévenir le Président provisoire dans la huitaine qui suivra la réception de la lettre de convocation.

Art. 38. — Toute Loge qui ne se fera pas représenter, tout Délégué qui, sans motifs légitimes, manquera à la séance, sera passible d’une amende de 50 fr. au profit des troncs de bienfaisance des Loges qui auront été représentées, sauf le droit pour les Loges et les Délégués condamnés par défaut, de se pourvoir, dans le mois, devant le Conseil de l’Ordre qui renverra l’affaire, avec son avis, à l’Assemblée générale chargée de statuer définitivement.

Art. 39. — Chaque Loge est tenue de payer les frais de déplacement de son Délégué.