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d’observer fidèlement la Constitution, les Statuts et Règlements généraux de l’Ordre (art. 81).

Art. 76. — Le Président nouvellement élu est installé par son prédécesseur, et, en l’absence de celui-ci, par l’Officier le plus haut placé dans l’ordre hiérarchique.

Art. 77. — Immédiatement après son installation, le Président procède simultanément à celles des 1er  et 2e  Surveillants qu’il fait reconnaître en cette qualité. — L’installation des autres Officiers a lieu collectivement. — L’Orateur prête l’obligation en leur nom et au sien. — Chacune de ces installations est consacrée par les batteries et les installations d’usage. Elles doivent être faites dans la séance qui suit immédiatement celle des élections.


SECTION QUATRIÈME
De la vacance des Offices.


Art. 78. — Si un Office devient vacant, pendant les premiers six mois de l’élection, il y est pourvu dans les formes prescrites (art. 66 et suivants). — Si cette vacance n’a lieu que pendant le second semestre, et pour les fonctions autres que celles des Surveillants et du Grand-Expert, le Président nomme d’office à ces fonctions pour le reste de l’année maçonnique. — Dans les cas de vacances, pendant le second semestre, le Président, les Surveillants et l’Expert peuvent être remplacés par ordre hiérarchique. — Cependant la Loge a toujours le droit de procéder par voie d’élection au remplacement de ses Officiers.




CHAPITRE CINQUIÈME
SECTION UNIQUE
De la reconnaissance par le Grand-Orient des Présidents d’Atelier.


Art. 79. — Les Ateliers sont tenus d’adresser au Grand-Orient, au plus tard dans l’intervalle d’un mois après les élections : 1° l’extrait du procès-verbal de leurs élections, en ce qui est relatif à celle du Président ; ces extraits, signés des cinq premiers officiers et revêtus des timbre et