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SECTION SIXIÈME
Dispositions communes aux Ateliers de Degrés différents.

Art. 40. — Les dispositions relatives au régime intérieur des Ateliers symboliques sont applicables à tous les Ateliers supérieurs. (Voir art. 101 et suivants.)




CHAPITRE TROISIÈME
DES OFFICIERS DANS LES ATELIERS ET DE LEURS FONCTIONS
SECTION PREMIÈRE
Des Officiers des Loges.


Art. 41. — Chaque Loge est dirigée par des Officiers qu’elle élit parmi ses membres et qui sont tous rééligibles. — Ces Officiers sont, au rite français : un Vénérable; un 1er  et un 2e  Surveillant ; un Orateur ; un Secrétaire ; un Grand-Expert ; un Trésorier ; un Hospitalier ; un Porte-Étendard ; deux Maîtres des Cérémonies ; un Archiviste, Garde des Sceau et Timbre ; un Architecte ; deux Experts ; un Maître des Banquets ; un Frère Couvreur. En tout, dix-sept Officiers, dont les cinq premiers sont désignés par la qualification spéciale de Grandes Lumières.

Art. 42. — Le nombre et les qualifications de ces Officiers différent pour les autres Rites ; mais ces variations sont déterminées dans les Cahiers d’Instructions adressées aux Loges par le Conseil de l’Ordre, lors de leur installation.

Art. 43. — Une Loge a la faculté de nommer des adjoints aux Offices d’Orateur, de Secrétaire, de Maître des Cérémonies et de Maître des Banquets.


Du Vénérable.


Art. 44. — Le Vénérabie seul convoque la Loge et en préside toutes les séances ; il est le Président né de toutes les Commissions ou Députations. En cas de partage des