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Art. 45. — Un Code spécial de la procédure à suivre dans l’instruction et le jugement des affaires et un Code des peines applicables à chaque nature de délits sont annexés au Règlement général.




CHAPITRE TROISIÈME
CHAMBRE DE CASSATION


Art. 46. — La Chambre de Cassation a pour attribution l’examen des pourvois contre les décisions des jurys maçonniques, portés devant elle, par les intéressés ; elle les casse pour vice de forme ou pour fausse application de la Loi[1].

Art. 47. — Elle se compose de quinze juges élus par l’Assemblée générale, au scrutin secret, pour trois ans, et renouvelables par tiers. — Les fonctions de membre de la Chambre de Cassation sont incompatibles avec celles de membre du Conseil de l’Ordre.

Art. 48. — La Chambre de Cassation élit chaque année son Président, son Vice-Président et son Secrétaire. — Elle siège à Paris, au Grand-Orient, en session ordinaire, le premier lundi des mois de Mars, Juillet, Octobre, Décembre ; elle se réunit en session extraordinaire quand les besoins du service l’exigent.




TITRE V
Relations extérieures.


Art. 49. — Le Grand-Orient de France ne constitue pas d’Ateliers dans les pays étrangers où il existe une puissance maçonnique régulière et en relations fraternelles avec lui. — Il n’est rien changé à la situation des Loges actuellement existantes en pays étrangers. — Il ne reconnaît pas d’Atelier constitué en France et dans les possessions françaises par une autorité maçonnique étrangère.

  1. Il n’existait pas, dans la Maçonnerie, de Chambre de Cassation en 1881, époque à laquelle eut lieu mon affaire avec la Loge le Temple des Amis de l’Honneur Français. (Voir au premier chapitre de cet ouvrage.) Les Jurys maçonniques n’existaient pas non plus, à cette même époque.