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gelier et Jetté, ils n’en remplissent pas moins leurs devoirs, en cette matière, en qualité d’évêques. La théorie de dédoublement de notre excellent confrère, nous ne l’acceptons pas.

Quant à la situation qui est faite aux évêques dans le conseil, relativement au nombre de membres qui composent ce corps, il est bon de remarquer que le comité catholique se compose d’un nombre égal d’évêques et de laïcs, le Surintendant compris ; que le choix du président du comité catholique appartient aux membres de ce comité, que la présidence n’en revient pas de droit à aucun laïc. Il est certain que, sur les onze membres laïcs du comité catholique, il s’en trouvera toujours quelques-uns qui suivront les évêques quand il s’agira des questions de principe.

Cependant, afin de prévenir tout abus, il y aurait un moyen bien simple de régler la difficulté : ce serait d’amender la loi de manière à ce que la présidence du comité catholique appartint de droit au doyen de l’épiscopat. Et, comme le président du comité a voix prépondérante en cas d’égalité de voix ; c’est-à-dire qu’il a le droit de voter deux fois, les catholiques de la province de Québec auraient la garantie que, lorsqu’ils le jugeraient à propos, leurs évêques pourraient user de leurs droits absolus en matière d’éducation. À cette réforme, ajoutons-en une autre : « Les curés devraient être de droit présidents de la commission scolaire de leur paroisse, avec liberté de refuser cette charge, si leur Ordinaire le jugeait à propos ”. De cette façon, on aurait complété la loi sans la détruire, sans en changer le caractère dont les évêques et les législateurs du vieux temps l’ont revêtue.