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MÉLANGES

rédiger, mentalement, le projet de loi suivant que je recommande à l’attention de nos législateurs :

PROJET DE LOI CONCERNANT LES CHEMINS
DE COLONISATION

Attendu qu’il est à peu près impossible de faire de la colonisation sans des routes praticables ;

Attendu que les chemins de colonisation sont ordinairement dans un état affreux ;

Attendu que les ministres et les députés ignorent généralement les difficultés énormes que les colons rencontrent dans ces chemins ;

Attendu que les ministres et les députés travailleraient peut-être un peu plus à faire disparaître ces difficultés s’ils en avaient personnellement connaissance ;

Attendu qu’il appert que les ministres et les députés ont le goût et le loisir de faire des voyages, puisqu’ils vont aux eaux, et à d’autres endroits d’amusement ;

La Reine, de par l’avis et avec le consentement de la législature de la province de Québec, décrète ce qui suit :

Article I. — Tout député devra produire, au commencement de chaque session, et remettre entre les mains du président de la législature, un certificat signé par M. le curé A. Labelle, le R. P. Z. Lacasse, ou toute autre personne compétente, constatant que le dit député a parcouru, de bonne foi, pendant les vacances, quinze milles de chemin de colonisation.

Article II. — Tout ministre de la couronne, siégeant à l’Assemblée législative, devra produire, de la même manière, un certificat semblable au certificat mentionné dans l’article précédent, constatant qu’il a parcouru, de bonne foi, pendant les vacances, cinquante milles de chemin de colonisation.

Article III. — Tout député, ou tout ministre qui aura négligé de se conformer aux dispositions ci dessus, perdra, ipso facto, son droit de siéger et de voter dans l’Assemblée législative de la province de Québec, et sera inéligible tant qu’il ne se sera pas conformé aux dispositions de cet acte.

Article IV. — Le troisième jour après l’ouverture de chaque session, le président de l’Assemblée législative devra ordonner une nouvelle élection dans tout comté dont le représentant aura négligé de se conformer aux dispositions de cet acte.