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OBJET ET MÉRITES DU SYSTÈME


pices au prorata de leurs pertes ; de plus, il leur attribue toutes les rentes, en argent ou en nature, dues pour fondations à des paroisses, cures, fabriques, corps et corporations ; enfin, « il affecte à leurs besoins » divers recouvrements éventuels, tous les domaines nationaux qui ont été usurpés par des particuliers ou des communes et pourront être découverts par la suite, « toutes les rentes appartenant à la République et dont la reconnaissance et le payement se trouvent interrompus[1] ». Bref il gratte et ramasse dans tous les coins les bribes qui peuvent aider à leur subsistance ; puis, reprenant et étendant une autre œuvre du Directoire, il leur assigne, non seulement à Paris, mais dans nombre de villes, une part dans le produit des spectacles et des octrois[2]. — Ayant ainsi augmenté leur revenu, il s’applique à diminuer leur dépense. D’une part, il leur rend leurs servantes spéciales, celles qui coûtent le moins et travaillent le mieux, je veux dire les Sœurs de Charité.

  1. Arrêtés du 23 février 1801 et du 26 juin 1801. (On voit, par les arrêtés ultérieurs, que plusieurs fois ces recouvrements ont pu être effectués.)
  2. Loi du 7 frimaire an V imposant un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée dans tous les spectacles, pour secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices. — Décret du 9 décembre 1809. — Arrêtés du 27 vendémiaire an VII et rétablissement de l’octroi à Paris, « attendu que la détresse des hospices civils et l’interruption des secours à domicile n’admettent plus aucun délai ». — Et loi du 19 frimaire an VIII ajoutant 2 décimes par franc aux droits d’octroi établis pour l’entretien des hospices de la commune de Paris. — Paul Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, I, 685. Nombre de villes suivirent cet exemple : « Deux années s’étaient à peine écoulées que l’on comptait 293 octrois en France. »


  le régime moderne, ii.
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