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LE DÉFAUT ET LES EFFETS DU SYSTÈME


faire à lui tout seul tout l’ouvrage ; aucun des deux ne toucherait davantage dans le dividende, et chacun des deux aurait à payer la dépense entière : ainsi chacun des deux gagne autant que l’autre à la solidarité physique qui les lie. C’est pourquoi, dans l’association légale qui les lie, ils entrent à titre égal, à la condition d’être déchargés ou chargés autant l’un que l’autre, à la condition que, si le second prend à son compte une moitié des frais, le premier prendra l’autre moitié des frais à son compte, à la condition que, si la seconde cote, sur chaque centaine de francs dépensés contre les fléaux et pour la voie publique, paye 50 francs, la première cote payera aussi 50 francs. — Mais, en pratique, cela n’est pas possible. Trois fois sur quatre, avec cette répartition, la première cote ne rentrerait pas : par prudence et par humanité, le législateur est tenu de ne pas trop grever les pauvres. Tout à l’heure, en instituant l’impôt général et le revenu de l’État, il les a ménagés ; maintenant, en instituant l’impôt local et le revenu du département ou de la commune, il les ménage encore davantage. — Dans le nouveau régime financier, des centimes, ajoutés à chaque franc d’impôt direct, forment la principale ressource du département et de la commune, et c’est par cette surcharge que chaque contribuable paye sa quote-part dans les dépenses locales. Or, sur la contribution personnelle, point de surcharge, point de centimes additionnels. De ce chef, le journalier sans propriété ni revenu, le manœuvre qui vit en garni, tout juste et au jour le jour, de son salaire