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LE RÉGIME MODERNE


tive qui protège le sol et les bâtisses contre les fléaux naturels[1]. Ainsi, de ce chef, l’habitant qui reçoit des services doit une seconde contribution, une contribution plus ou moins forte, selon les profits plus ou moins grands qu’il perçoit.

IV

Telle est la société locale, avec ou sans la permission du législateur, en elle-même, et l’on voit qu’elle est un syndicat privé, analogue à beaucoup d’autres[2]. Communal ou départemental, il ne concerne, n’associe et ne dessert que les habitants d’une circonscription : son succès ou son insuccès n’intéresse pas la nation, sinon

  1. De là les centimes additionnels à l’impôt foncier.
  2. Des syndicats de cette espèce sont institués par la loi du 25 juin 1865 « entre les propriétaires intéressés, pour l’exécution et l’entretien des travaux : 1o de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et les rivières navigables ou non navigables ; 2o des ouvrages d’approfondissement, redressement et régularisation de canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation ; 3o des travaux de dessèchement des marais ; 4o des étiers et ouvrages nécessaires à l’exploitation des marais salants ; 5o d’assainissement des terres humides et insalubres ». — « Les propriétaires intéressés à l’exécution des travaux spécifiés ci-dessus peuvent être réunis en association syndicale autorisée, soit sur la demande d’un ou de plusieurs d’entre eux, soit sur l’initiative du préfet. » — (Au lieu d’autorisée, il faut lire forcée, et l’on voit que l’association peut être imposée à tous les intéressés sur la demande d’un seul, ou même sans la demande d’aucun.) — Comme la maison d’Annecy, ces syndicats nous font toucher du doigt l’essence de la société locale. — Cf. la loi du 26 septembre 1807 (sur le dessèchement des marais) et la loi du 31 avril 1810 (sur les mines et les deux propriétaires de la mine, celui du terrain superficiel et celui du tréfonds minier, tous les deux associés, et non moins forcément, par une solidarité physique).