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LE RÉGIME MODERNE


comme aux particuliers ordinaires. Il lui ferait tort ou se ferait tort à lui-même, s’il l’excluait ou l’exemptait du droit commun, s’il l’enrôlait dans ses cadres administratifs ; il la déformerait et troublerait son jeu, s’il entamait son indépendance, s’il ajoutait à ses fonctions ou à ses charges. Elle n’est pas sous sa tutelle, obligée de soumettre ses comptes au préfet ; il ne lui délègue point de pouvoirs et ne lui confère aucun droit de police ou de justice : bref elle n’est ni sa pupille ni son agent. — Tel est le lien par lequel la proximité permanente associe les hommes ; on voit qu’il est d’espèce singulière : ni en fait, ni en droit, les associés ne peuvent s’en affranchir ; par cela seul qu’ils sont voisins, ils sont en communauté pour certaines choses indivisibles ou indivises, en communauté involontaire et obligatoire. En revanche, et par cela même, je veux dire par institution et par nature, leur communauté est limitée, et limitée de deux façons, bornée à son objet et bornée à ses membres, réduite aux choses dont la propriété ou la jouissance est forcément commune, réservée aux habitants qui, par situation et résidence fixe, ont cette jouissance ou cette propriété.

III

De cette espèce sont toutes les sociétés locales, chacune d’elles circonscrite dans son territoire et comprise avec d’autres pareilles dans une circonscription plus vaste, chacune d’elles ayant deux budgets, selon qu’elle