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peu près le monde entier, les conspirateurs nazis exécutèrent leur plan concerté ou complot de conduire la guerre avec un mépris impitoyable et total des lois et coutumes de la guerre, et en violation de ces lois et coutumes. Au cours de l’exécution de ce plan concerté ou complot, furent commis les crimes de guerre énumérés ci-après dans le chef d’accusation no 3 du présent Acte.

2. Dès le début de la réalisation de leur plan pour saisir et conserver le contrôle total de l’État allemand, et ensuite dans l’usage qu’ils faisaient de ce contrôle, pour leurs desseins d’agression à l’extérieur, les conspirateurs nazis exécutèrent leur plan concerté ou complot avec un mépris impitoyable et total des lois de l’humanité et en violation de ces lois. Au cours de l’exécution de ce plan, furent commis les crimes contre l’Humanité énumérés ci-après dans le chef d’accusation no 4 du présent Acte.

3. En raison de tout ce qui précède, les accusés (avec divers autres) sont coupables d’un complot pour l’accomplissement de crimes contre la Paix ; d’un complot pour commettre des crimes contre l’Humanité au cours de la préparation à la guerre et de la poursuite de la guerre et d’un complot en vue de commettre des crimes de guerre, non seulement contre les forces armées de leurs ennemis, mais aussi contre les populations civiles non belligérantes.


h. responsabilité des individus, des groupements et des organisations en ce qui concerne le crime indiqué dans le chef d’accusation no 1.

Il y a lieu de se référer à l’appendice A du présent Acte d’accusation pour l’établissement de la responsabilité des individus accusés du crime traité dans le chef d’accusation no 1 du présent Acte. Il y a lieu de se référer à l’appendice B de cet Acte d’accusation, pour l’établissement de la responsabilité des groupements et organisations mentionnés dans ce document comme groupements et organisations criminels, coupables du crime dont il a été traité dans le chef d’accusation no 1 du présent Acte.


CHEF D’ACCUSATION No 2.

CRIMES CONTRE LA PAIX.

(Statut, article 6, a).


V.

Qualification de l’infraction.

Tous les accusés, avec diverses autres personnes, ont pendant plusieurs années antérieures au 8 mai 1945, participé à la conception,