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b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s’il plaide « coupable » ou non ;

c) Le Ministère Public fera une déclaration préliminaire ;

d) Le Tribunal demandera à l’Accusation et à la Défense, quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l’admissibilité de ces preuves ;

e) Les témoins produits par l’Accusation seront entendus et il sera procédé ensuite à l’audition des témoins de la Défense. Après quoi, tout moyen de réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l’Accusation ou par la Défense ;

f) Le Tribunal pourra poser toute question qu’il jugera utile, à tout témoin, à tout accusé, et à tout moment ;

g) L’Accusation et la Défense pourront interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage ;

h) La Défense plaidera ;

i) Le Ministère Public soutiendra l’accusation ;

j) Chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal ;

k) Le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.

Article 25.

Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera conduite devant le Tribunal en français, en anglais, en russe et dans la langue de l’accusé. Le compte rendu des débats pourra être aussi traduit dans la langue du pays où siégera le Tribunal, dans la mesure où celui-ci le considérera désirable dans l’intérêt de la Justice et pour éclairer l’opinion publique.


VI. — Jugement et peine.


Article 26.

La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l’innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision.

Article 27.

Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu’il estimera être juste.

Article 28.

En plus de toute peine qu’il aura infligée, le Tribunal aura le droit d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle pour l’Allemagne.