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ment arrêtés ou « rendus inoffensifs ». Le 30 mai 1944, Bormann envoya une circulaire à tous les Gauleiter et Kreisleiter rapportant des cas où des aviateurs alliés avaient été lynchés sans que la Police intervînt. Il demandait que fût communiqué verbalement aux Ortsgruppenleiter, le contenu de cette lettre qui accompagnait une campagne de propagande lancée par Goebbels pour provoquer ces lynchages. Elle équivalait nettement à des instructions dans ce sens, ou tout au moins à conduire à des violations de la Convention de Genève, en supprimant toute protection de la Police. Il y eut, certes, des lynchages à la suite de ce programme, mais il ne semble pas qu’on l’ait appliqué dans toute l’Allemagne. Quoi qu’il en soit l’existence même de cette lettre prouve que les dirigeants du Corps des chefs se servaient de cet organisme à une fin manifestement illégale, avec participation de ses membres jusqu’aux Ortsgruppenleiter.


Conclusion.

Le Corps des chefs fut utilisé à des fins qui sont criminelles, d’après le Statut, et qui comprenaient la germanisation des territoires occupés, la persécution des Juifs, l’application du programme du travail obligatoire et les mauvais traitements des prisonniers de guerre. Les accusés Bormann et Sauckel, qui étaient membres de cette organisation, furent parmi ceux qui s’en sont servis dans ce sens. Les Gauleiter, les Kreisleiter, et les Ortsgruppenleiter ont participé à ces programmes criminels à des degrés divers. La Direction du Reich (Reichsleitung), en tant qu’organisation des cadres du Parti, est également responsable de ces programmes criminels, de même que les chefs des différentes organisations des cadres des Gauleiter et des Kreisleiter. La décision du Tribunal, en ce qui concerne ces organisations des cadres, ne s’applique qu’aux chefs de service ou chefs des cadres de la Direction du Reich, des directions des Gaue et des Kreis. En ce qui concerne les autres membres du Corps des chefs, et les organisations du Parti rattachées au Corps des chefs, autres que les chefs de services précités, le Tribunal adopte le point de vue de l’Accusation qui les exclut de cette déclaration.

Le Tribunal déclare criminel au sens du Statut, le groupement composé des membres du Corps des chefs qui ont rempli les fonctions énumérées au paragraphe ci-dessus, qui sont devenus ou sont restés membres de cette organisation sachant qu’elle servait à commettre les actes déclarés criminels par l’article 6 du Statut ou qui ont effectivement participé à ces crimes. La base de ces conclusions est la participation de l’organisation aux crimes de guerre et aux crimes contre l’Humanité en rapport avec la guerre, et c’est pourquoi le Tribunal exclut du groupement déclaré criminel, les personnes qui ont cessé de remplir les fonctions énumérées au paragraphe ci-dessus, avant le 1er septembre 1939.