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ou de son défenseur de certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans que cela empêche de décider sur les charges.

Article 19.

Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante.

Article 20.

Le Tribunal pourra exiger d’être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu’il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.

Article 21.

Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies.

Article 22.

Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celle des représentants du Ministère Public, se tiendra à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de Contrôle pour l’Allemagne. Le premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux endroits choisis par le Tribunal.

Article 23.

Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir l’accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir.

Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l’accusé par tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou par toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.

Article 24.

Le procès se déroulera dans l’ordre suivant :

a) L’Acte d’accusation sera lu à l’audience ;