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LES ORGANISATIONS ACCUSÉES.


L’article 9 du Statut stipule :

« Lors d’un procès intenté contre tout membre d’un groupement ou d’une organisation quelconque, le Tribunal pourra déclarer (à l’occasion de tout acte dont l’individu pourrait être reconnu coupable) que le groupement ou l’organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle.

« Après avoir reçu l’Acte d’accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu’il jugera opportune, que le Ministère Public a l’intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens, et tout membre de l’organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui-ci, sur la question du caractère criminel de l’organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande. Le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus. »

L’article 10 du Statut indique clairement que la déclaration de criminalité portée contre une organisation accusée est définitive, et ne peut être discutée dans aucun procès criminel ultérieur intenté à un membre de cette organisation. L’article 10 s’énonce comme suit :

« Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d’un groupement ou d’une organisation, les autorités compétentes de chaque signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux militaires ou d’occupation, en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l’organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté. »

L’effet de cette déclaration de criminalité faite par le Tribunal est fort bien illustré par la loi no 10 du Conseil de Contrôle pour l’Allemagne, ratifiée le 20 décembre 1945, qui stipule :

« Chacun des cas suivants représente un crime :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« d) Affiliation à certaines catégories d’un groupe criminel ou d’une organisation déclarée criminelle par le Tribunal Militaire International.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 3. Toute personne reconnue coupable d’un des crimes précités peut, après avoir été reconnue coupable, être frappée de la peine que le Tribunal estimera juste. Ce châtiment peut comprendre une ou plusieurs des formes suivantes :

« a) Mort ;

« b) Emprisonnement à perpétuité ou pour une durée déterminée, avec ou sans travaux forcés ;