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copie de L’Acte d’accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu’il comprend, sera remise à l’accusé dans un délai raisonnable avant le jugement ;

b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire au procès d’un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui ;

c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l’accusé comprend ou traduits dans cette langue ;

d) Les accusés auront le droit d’assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d’un avocat ;

e) Les accusés auront le droit d’apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l’appui de leur défense et de poser des questions à tous les témoins produits par l’Accusation.


V. — Compétence du Tribunal et conduite des débats.


Article 17.

Le Tribunal sera compétent ;

a) Pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage, et les interroger ;

b) Pour interroger les accusés ;

c) Pour requérir la production de documents et d’autres moyens de preuve ;

d) Pour faire prêter serment aux témoins ;

e) Pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation.

Article 18.

Le Tribunal devra ;

a) Limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges ;

b) Prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu’elles soient ;

c) Agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs en leur infligeant une juste sanction, y compris l’exclusion d’un accusé